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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


En application des articles D. 4221-12 à D. 4221-16 du code des transports :
1° Les bateaux qui naviguent sur les zones 1 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports disposent d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin et d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant la conformité aux prescriptions techniques complémentaires pour la zone 1 définies dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé ;
2° Les bateaux et engins flottants qui naviguent sur les zones 2 définies à l'article D. 4211-1 du code des transports disposent d'un certificat de l'Union ou d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin et d'un certificat de l'Union supplémentaire attestant la conformité aux prescriptions techniques complémentaires pour la zone 2 définies dans l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.