I. - Les prescriptions techniques visées à l'article D. 4211-2, permettant la délivrance d'un certificat de l'Union aux bateaux et engins flottants visés à l'article D. 4221-1 du même code, sont définies par le standard ES-TRIN.
II. - Les dispositions transitoires prévues au chapitre 32 du standard ES-TRIN s'appliquent pour la délivrance des certificats de l'Union aux bateaux et engins flottants qui, au 30 décembre 2008, étaient munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente.
III. - Les dispositions transitoires prévues au chapitre 33 du standard ES-TRIN s'appliquent pour la délivrance des certificats de l'Union aux bateaux et engins flottants qui, au 30 décembre 2008, étaient munis d'un certificat de l'Union ou d'une autorisation de navigation équivalente et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R.
IV. - Les dispositions transitoires des chapitres 32 et 33 du standard ES-TRIN sont applicables pour l'obtention d'un certificat de l'Union supplémentaire sauf si celles-ci sont contraires aux prescriptions techniques de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé.