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Article L122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L122-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les articles L. 2141-1 à L. 2141-13 du code de la commande publique sont applicables aux marchés régis par la présente section.