Article L122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les procédures de passation des marchés définis à l'article L. 122-12 sont celles prévues par la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique.