Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés :
1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ;
2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;
3° Ou présentant les caractéristiques des contrats mentionnés aux articles L. 2512-1 à L. 2513-5 du code de la commande publique.