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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture)

Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.

Le concours d'architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l'adéquation des projets présentés aux besoins du maître d'ouvrage.