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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance)

Le présent titre s'applique à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II.

Le présent titre ne s'applique pas aux marchés publics soumis à la deuxième partie du code de la commande publique à l'exception :

1° Des marchés publics relevant de ses livres Ier à III dont le montant est inférieur au seuil fixé en application du 2° de l'article L. 2193-10 ;

2° Des marchés publics relevant de son livre V.