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Article L4311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L4311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'il recourt à un marché de partenariat ou à un contrat de concession mentionné à l'article L. 4311-4, l'Etat peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du marché de partenariat ou du contrat de concession. Dans ce cas, les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par le livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique. Ils sont définis par un cahier des charges.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.