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Article L1410-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1410-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions du même code.