Article L1411-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Dès la communication du rapport mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.