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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 29-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature concernant les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles)

Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant en matière civile, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.

Lorsque le service assuré consiste à présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande instance et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire.
Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur dans une formation collégiale d'un tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel statuant en matière pénale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires par audience est versée au magistrat honoraire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire.
L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience, ainsi que la rédaction des décisions afférentes à celle-ci.
Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées au présent article, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat honoraire.