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Article R2111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché.
Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.