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Article R2111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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L'acheteur formule les spécifications techniques :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ;
3° Soit par une combinaison des deux.