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Article R2112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public indiquent les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés l'ordonnancement et le paiement.