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Article R2112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

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L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif.