Article R2113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
L'acheteur qui décide de ne pas allotir un marché passé selon une procédure adaptée motive ce choix dans les documents relatifs à la procédure qu'il conserve en application des articles R. 2184-12 et R. 2184-13.