Articles

Article R2113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque l'acheteur décide de réserver son marché à une ou des entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation renvoient aux articles L. 2113-15 et L. 2113-16.