Articles

Article R2121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2121-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.