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Article R2122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2122-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Un pouvoir adjudicateur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet l'achat de produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou d'amortissement des coûts de recherche et de développement.