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Article R2123-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article R2123-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la commande publique)


Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l'article R. 2123-1 et d'autres services, l'article R. 2123-8 s'applique si ces services juridiques constituent l'objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.