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Article R2123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.