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Article R2131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2131-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur peut utiliser, pour lancer un appel à la concurrence, un avis mentionné à l'article R. 2131-1 pour les marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés au 3° de l'article R. 2123-1 lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés qui figure dans un avis annexé au présent code.
Dans ce cas, l'avis mentionné à l'article R. 2131-1 doit remplir les conditions suivantes :
1° Faire référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer ;
2° Indiquer que les marchés seront passés sans publication ultérieure et inviter les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.