Articles

Article R2132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

Article R2132-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)


Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, annexé au présent code.