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Article R2142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution.