Articles

Article R2142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2142-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché.