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Article R2142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2142-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


En cas de marché alloti, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 s'applique pour chacun des lots. Toutefois, l'acheteur peut exiger un chiffre d'affaires annuel minimal pour des groupes de lots, dans l'éventualité où un titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.