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Article R2142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour les systèmes d'acquisition dynamique, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.