Articles

Article R2142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2142-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, à condition que ce nombre soit suffisant pour assurer une concurrence effective.