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Article R2142-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2142-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.