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Article R2143-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

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L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur.