Articles

Article R2143-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2143-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code.