Article R2151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2151-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
L'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre.