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Article R2151-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.