Articles

Article R2152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles.