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Article R2153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2153-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les pays et les secteurs pour lesquels les mesures visées à l'article R. 2153-1 ne peuvent être introduites sont précisés en tant que de besoin et en fonction du contenu des accords mentionnés à l'article L. 2153-1, par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.