Articles

Article R2153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour l'application de l'article L. 2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.