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Article R2161-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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L'acheteur ouvre avec les participants sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.