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Article R2161-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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L'acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée pour sa participation à la procédure.