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Article R2162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande, à condition que l'acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l'accord-cadre.