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Article R2162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.