Article R2162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2162-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre fixant toutes les conditions d'exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R. 2162-13 et R. 2162-14.