Article R2162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2162-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l'accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires.