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Article R2162-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury et publie un avis de résultats de concours dans les conditions prévues aux articles R. 2183-1 à R. 2183-7.