Articles

Article R2162-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.