Articles

Article R2162-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les entités adjudicatrices peuvent recourir à un système de qualification établi par un tiers. Elles en informent les opérateurs économiques intéressés.