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Article R2162-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système dans les conditions fixées à l'article R. 2131-19 et R. 2131-20.
Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
Il est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.