Articles

Article R2162-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n'est pas limité.
L'acheteur informe dans les plus brefs délais les candidats.