Articles

Article R2162-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2162-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, l'acheteur peut demander aux candidats admis d'actualiser leur dossier de candidature, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande.