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Article R2171-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)

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Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 sous réserve des dispositions de la présente section.