Articles

Article R2171-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2171-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le montant de la prime attribué à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.