Article R2172-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2172-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation conformément aux dispositions de la présente section.